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L’élément visuel d’une marque n’est pas toujours accessoire

L’élément visuel d’une marque n’est pas toujours accessoire

Le Tribunal de l’Union Européenne a annulé une décision de l’EUIPO qui avait estimé à tort qu’une demande de marque de l’Union Européenne constituée de la dénomination CHIARA FERRAGNI surmontée d’un dessin fantaisiste d’une taille importante représentant un œil de couleur bleu ciel avec de long cils noirs, portait atteinte à une marque verbale antérieure constituée de la dénomination CHIARA.

Il est intéressant de noter que le Tribunal a fondé sa décision essentiellement sur l’aspect visuel des deux marques en présence et notamment sur l’importance de la présence de l’élément figuratif. Le Tribunal tend ainsi à d’affranchir de la tendance habituelle de la jurisprudence des instances de l’Union Européenne, qui considèrent que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe plus distinctifs que les seconds.

On remarquera néanmoins qu’il ne s’agit que de l’un des critères d’appréciation de la similitude entre les signes examiné par le Tribunal, qui ont été également comparés sur les plans phonétiques et conceptuels. À cet égard, le Tribunal ne manque pas aussi de relever l’importance du nom de famille FERRAGNI, sur le plan conceptuel, appliquant ainsi une autre règle jurisprudentielle selon laquelle les noms de famille ont, en principe, une valeur distinctive intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services.

Philippe Maurisset

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