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La saga LAGUIOLE débutée en 1995 verrait-elle une fin ?

La saga LAGUIOLE débutée en 1995 verrait-elle une fin ?

Depuis plusieurs années, les journaux se font l’écho des multiples rebondissement de « l’affaire LAGUIOLE ». Un nouvel épisode vient d’être écrit par la Cour d’appel de Paris et, à la lecture de la presse, cela ressemble à un échec et mat : « Le village de Laguiole gagne une bataille pour protéger son nom » (Les Echos), « La ville de Laguiole récupère l’usage de son nom comme marque » (BFM)…

Une victoire nette ? C’est ce que beaucoup penseront à la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendue le 5 mars 2019 sur renvoi après cassation. Pour mémoire, la Commune du village de Laguiole assignait M. Szajner en nullité de ses marques LAGUIOLE et ses licenciés pour pratiques commerciales trompeuses. Par cet arrêt, la Cour vient annuler plusieurs marques françaises contenant le terme LAGUIOLE déposées entre 1997 et 2009 et déposées pour de nombreux produits considérant que leur existence privait la Commune de Laguiole de l’usage de son nom.

En revanche, la Cour déboute la Commune de sa demande au titre des pratiques commerciales trompeuses.

Pour justifier la caractérisation d’actes frauduleux, la Cour se fonde notamment sur les procédures d’opposition engagées par le titulaire de la marque LAGUIOLE à l’encontre de dépôts de marques contenant le terme LAGUIOLE effectués par des administrés de la Commune de Laguiole et par la Commune elle-même. Or, l’opposition à l’enregistrement d’une marque qui vise à empêcher un tiers de monopoliser un titre de propriété dans un but commercial  ne l’empêche aucunement de faire usage de ce nom pour décrire une indication de provenance. En d’autres termes, en formant opposition contre des marques commerciales contenant le terme LAGUIOLE, le titulaire empêchait-il les habitants du village de Laguiole de faire usage de ce nom pour indiquer la provenance de leurs produits ? A priori, aucunement.

Il faut rappeler que d’autres marques françaises LAGUIOLE déposées entre 1993 et 1994 par M. Szajner demeurent valides car bénéficient de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du 3 novembre 1999 rendu par la même Cour entre les mêmes parties. Ces marques visent de multiples classes à l’exclusion de la coutellerie puisque ce même arrêt énonçait distinctement que « le terme laguiole est générique pour désigner un certain type de couteaux. ». Il n’existe donc pas de faux ou vrais couteaux laguiole pas plus que de contrefaçons portant sur ces couteaux.

Une victoire nette et complète ? Pas si sûr.

Par ailleurs, on notera que l’appellation d’origine attachée au fromage LAGUIOLE n’a jamais pu être invoquée par la Commune à l’appui de ses demandes en nullité puisqu’elle n’ y était pas habilitée….

En conséquence, à l’issue de cette décision, le titulaire demeure toujours propriétaire de plusieurs marques LAGUIOLE visant plusieurs catégories de produits tant en France qu’en Union européenne puisque la Commune de Laguiole avait été déboutée des actions en déchéance et en nullité qu’elle avait engagée devant l’EUIPO contre les marques européennes de M. Sazjner. Notons par ailleurs, que la décision du 5 mars 2019 n’est assortie d’aucune interdiction pour les intimés de faire usage de leurs marques….

Beaucoup de bruit pour un résultat finalement mitigé pour la Commune.

La saga pourrait donc peut-être encore continuer…

Audrey LACHAUD

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