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Brevetabilité des simulations par ordinateur

Brevetabilité des simulations par ordinateur

Brevetabilité des simulations par ordinateur : décision G1/19 de la GCR de l’OEB

Le 10 mars 2021, la Grande chambre de Recours de l’Office européen des brevets (OEB) a rendu sa décision très attendue dans l’affaire G1/19 concernant la brevetabilité des méthodes de simulation par ordinateur. De manière rassurante pour les milieux intéressés, cette décision confirme l’application à ces méthodes de la jurisprudence désormais bien établie en matière d’inventions mises en œuvre par ordinateur, sans exigence supplémentaire que le système simulé/modélisé soit lui-même de nature technique.

L’affaire à l’origine de la saisine de la Grande Chambre concernait la brevetabilité d’une méthode de simulation ayant pour but d’étudier les mouvements de piétons à travers un environnement, en vue de concevoir un bâtiment (en l’occurrence un hall de gare) ayant des caractéristiques adaptées. Si dans un premier temps la Division d’examen de l’OEB n’avait pas retenu la brevetabilité en raison d’un défaut d’activité inventive, la Chambre de Recours compétente, saisie après appel de la déposante/requérante, a ensuite soumis trois questions préjudicielles à la Grande Chambre de Recours s’agissant de la brevetabilité en soi des simulations par ordinateur.

En effet, certaines décisions antérieures des Chambres de Recours semblaient sortir du cadre défini pour apprécier la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur en général, en n’admettant la brevetabilité des procédés de simulation par ordinateur qu’à la condition, en outre, que l’objet de la simulation/modélisation soit lui-même une machine, un procédé technique ou un système technique.

La décision rendue par la Grande Chambre de Recours est finalement plus favorable puisqu’elle confirme, dans le principe, la brevetabilité de ces procédés particuliers sans spécificité les concernant :

« Comme n’importe quelles inventions mises en œuvre par ordinateur, les simulations numériques peuvent être brevetables si une activité inventive résulte de caractéristiques participant au caractère technique de la méthode de simulation revendiquée » (cf. point 136 de la décision).

En l’espèce, la Grande Chambre de Recours a considéré qu’il y a lieu d’appliquer l’approche dite « Comvik » s’agissant des simulations. Cette approche, issue de la décision T641/00 du 26 septembre 2002, prévoit que dans le cadre des inventions dites « mixtes », c’est-à-dire qui comprennent à la fois des caractéristiques techniques et des caractéristiques « non techniques », comme cela est souvent le cas pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, seuls les éléments concourant au caractère technique de l’invention doivent être retenus pour l’appréciation de l’activité inventive. Dit autrement, les éléments non techniques ne peuvent pas contribuer à l’activité inventive par rapport à l’état de la technique.

La Grande Chambre de Recours exprime, en substance, qu’il n’est nullement déterminant que le système ou le procédé simulé présente une interaction avec le monde réel : « la simulation d’un procédé non-technique peut contribuer au caractère technique de l’invention. D’autre part, il se peut que la simulation d’un système technique n’y contribue pas » (cf. point 140 de la décision).

Finalement, que faut-il retenir de la décision G1/19 ?

Un procédé de simulation peut présenter un caractère technique s’il existe un lien direct entre les résultats de la simulation et la réalité physique, mais la Grande Chambre de Recours précise qu’un tel lien n’est pas une condition nécessaire. En effet, il est possible de percevoir des effets techniques d’une simulation, à l’instar de toute invention mise en œuvre par ordinateur, lorsque la simulation nécessite une adaptation, au niveau matériel ou au niveau logiciel, de l’ordinateur qui l’exécute.

En résumé, cette solution est favorable aux auteurs d’inventions mises en œuvre par ordinateur puisqu’elle confirme la non-exclusion de la brevetabilité des méthodes de simulation en tant que telles, indépendamment du caractère technique ou non-technique du système ou du procédé simulé. Néanmoins, ces méthodes doivent satisfaire le même niveau d’exigence que toutes les méthodes mises en œuvre par ordinateur, et ne peuvent donc être brevetées que si elles recèlent des caractéristiques techniques contribuant à l’activité inventive par rapport à l’état de la technique.

Les décisions citées : OEB, grande chambre de recours, 10 mars 2021, affaire G1/19 ; Décision de la chambre des recours techniques 3.5.1, du 26 septembre 2002, T641/00.

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