Fauré Le Page 1717 : la CJUE confirme qu’on ne triche pas sur son âge, ni sur les dates
La Cour de Justice de l’Union Européenne vient préciser que l’usage d’une date, au sein d’une marque n’est jamais anodin. Il peut, dans certaines circonstances, s’apparenter à une tromperie du consommateur. Or, la Cour le rappelle : on ne triche pas avec l’âge ; s’inventer un passé, c’est parfois déjà induire le public en erreur.
Une marque « vieillie » pour mieux séduire ?
En l’espèce, la société de maroquinerie de luxe Fauré Le Page Paris, créée en 2009, avait acquis auprès d’une autre entreprise la marque Fauré Le Page avant de déposer ce signe en intégrant la mention « 1717 ».
Un concurrent sollicite l’annulation des marques Fauré Le Page Paris 1717 en raison de leur caractère prétendument trompeur : la mention « 1717 » suggèrerait à tort l’existence d’une maison fondée au 18e siècle et la transmission ininterrompue d’un savoir-faire dans le domaine de la maroquinerie.
Pour le titulaire, de tromperie il n’y a pas, la date n’évoquant pas une qualité des produits mais de leur titulaire : la déceptivité d’un signe est reconnue quand celui-ci induit en erreur le consommateur sur les produits couverts, et non pas sur une caractéristique du titulaire.
La réponse de la CJUE : le prestige fait partie de la « qualité »
Appelée à se prononcer sur la question, la Cour de cassation avait saisi la Cour de justice pour éclaircir ce point. Celle-ci vient confirmer le caractère déceptif d’une telle mention : « lorsqu’une marque inclut un nombre de nature à être perçu par le public pertinent comme indiquant une année de création d’entreprise et évoque, du fait que cette année est ancienne, un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, alors même qu’un savoir-faire d’une telle ampleur temporelle n’existe pas, il peut en être déduit que cette marque est de nature à tromper le public ». Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence antérieure, la qualité d’un produit peut également résulter de l’allure ou de l’image de prestige de celui-ci dans le domaine des articles de luxe.
Ainsi, la Cour de Justice confirme l’analyse effectuée par la Cour d’appel de Paris : même s’il est plus facile de se vieillir que de se rajeunir, il vaut mieux assumer son âge.
Cette position n’est pas sans rappeler celle tenue récemment par le Tribunal de l’Union européenne[1] au sujet de la marque 1926 déposée par Montres Tudor : le signe sera perçu par le public pertinent comme désignant l’année de conception des produits concernés ou de création de l’entreprise les produisant, même si ce nombre n’a aucune signification notable dans le secteur concerné, et que d’autres interprétations sont possibles.
Le TUE rappelait encore ici que les dates, souvent considérées comme secondaires dans l’analyse des signes, ont toutefois leur importance.
Conclusion
Le risque de tromperie peut donc s’étendre donc aux caractéristiques de la société titulaire d’une marque, notamment lorsque celle-ci cherche à brouiller les pistes sur sa date de naissance.
CJUE, C-412/24, 26/03/2026
[1] TUE, T-444/24, 10 septembre 2025