Affaire Obelix : renommée en terrain explosif
La renommée du personnage d’Obelix ne fait pas débat. Pour autant, peut-on en conclure que la marque homonyme jouit également d’une telle reconnaissance ? La chose n’est pas si évidente[1].
En 2022, une marque Obelix avait été enregistrée par une société polonaise pour des armes à feu et munitions en classe 13[2]. En réaction à cette situation pour le moins explosive, l’éditeur de la fameuse bande dessinée - les Editions Albert René -, titulaire de la marque Obelix, avait demandé la nullité de cet enregistrement invoquant l’atteinte qui serait portée à cette marque de renommée.
En effet, le droit de l’Union européenne prévoit une protection spécifique pour ces droits, en raison de leur usage intensif et de leur connaissance par le public. Pour celles-ci, une protection peut être accordée s’il est démontré que l’enregistrement/exploitation d’un signe tiers porterait atteinte à leur renommée.
L’EUIPO avait rejeté la demande en nullité, considérant notamment que les preuves fournies ne permettaient pas d’établir l’usage sérieux d’Obelix à titre de marque. [3]
Saisi par l’éditeur, le Tribunal de l’Union européenne vient de se prononcer et redonne une chance au demandeur pour prouver qu’outre le personnage, Obelix est bien une marque !
Il retient une erreur d’appréciation et de droit de l’EUIPO sur deux points essentiels.
Tout d’abord, si l’EUIPO avait laissé entendre que l’usage d’un nom de personnage à titre de marque ne doit pas être exclue, il avait écarté les éléments de preuve présentant Obélix comme le fameux héros gaulois et non comme une marque.
Le Tribunal a clarifié ce point et confirmé que l’usage d’un nom de personnage comme marque ne peut être écarté par principe. Dans cette logique, il juge que « la chambre de recours a procédé à un examen erroné et incomplet des éléments visant à établir la renommée de la marque antérieure », en écartant à tort une partie des éléments produits. En particulier, il reproche à l’EUIPO d’avoir exclu ceux montrant l’utilisation du terme « Obelix » ou « Obélix » accompagné du symbole ®, indiquant sa perception comme marque enregistrée, bien qu’il puisse paraitre excessif de considérer que ce seul symbole suffise à caractériser un usage à titre de marque.
Par ailleurs, s’agissant du lien entre les marques en conflit, le Tribunal considère que l’analyse de l’EUIPO est insuffisante, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents, et notamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure Obelix.
En conclusion, le Tribunal rappelle que l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques doit être globale et inclure, entre autres, le caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure. Il confirme également que la marque Obelix, bien qu’associée à un personnage de fiction emblématique, peut constituer une marque de renommée dès lors que son usage commercial est démontré.
La frontière entre l’usage à titre de nom de personnage de fiction et celui à titre de marque fait souvent l’objet de discussions devant l’EUIPO, et le Tribunal vient confirmer que l’un n’exclut pas nécessairement l’autre.