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Protection des pièces détachées et clause de réparation

Protection des pièces détachées et clause de réparation

Pièces détachées et clause de réparation – droit des dessins ou modèles

La protection des pièces détachées (« pièces d’un produit complexe ») par le droit des dessins ou modèles avait fait couler beaucoup d’encre mais est acquise, sous certaines conditions, depuis près de 20 ans.

Cette protection est néanmoins assortie d’une exception, dite « clause de réparation », initialement adoptée par les instances européennes afin de limiter le monopole des constructeurs ou équipementiers (notamment automobiles) sur le marché des pièces détachées (article 110 du Règlement (CE) n°6/2002). Selon « cette clause de réparation », le titulaire d’un dessin ou modèle portant sur une pièce détachée ne peut exercer son monopole, et ne peut donc pas empêcher la mise sur le marché par un tiers, de pièces détachées de rechange, destinées à la réparation d’un produit (par exemple d’un véhicule automobile) et à lui rendre son apparence initiale.

En décembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie de questions préjudicielles (aff. C-397/16 et C-435/16) avait précisé l’interprétation à donner à cette notion de « clause de réparation » :

– la « clause de réparation » s’applique à toute pièce utilisée en vue de rendre au produit complexe l’apparence qui était la sienne lors de la mise sur le marché de celui-ci (dans le cas présent, une jante automobile est bien considérée comme « pièce d’un produit complexe ») ;

– la « clause de réparation » ne s’applique qu’aux pièces détachées qui sont visuellement identiques aux pièces d’origine ;

– pour se prévaloir de la « clause de réparation », le fabricant ou le vendeur de pièces détachées doit veiller à ce que les pièces en cause soient bien uniquement destinées à la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Cela impliquera notamment pour le fabricant ou le vendeur de pièces détachées l’apposition d’indications claires et visibles sur les pièces ou leurs emballages, ainsi que la mise en œuvre des moyens contractuels appropriés.

Une obligation de diligence est ainsi imposée aux fabricants et vendeurs de pièces détachées.

Une application concrète de cette solution dégagée par la CJUE a été examinée par la Cour d’appel de Paris (arrêt du 11 septembre 2018, 2017/01589) en présence de jantes commercialisées sur un site de vente en ligne, reprenant les caractéristiques essentielles de modèles protégés par un constructeur automobile et présentant la même impression d’ensemble : le vendeur n’a pu valablement invoquer la « clause de réparation » dès lors que les jantes ainsi proposées à la vente n’étaient manifestement pas destinées à réparer un véhicule et à lui rendre son apparence initiale mais bien proposées « à des fins de personnalisation esthétique des véhicules », le message commercial accompagnant l’offre en vente des jantes incitant clairement les clients à les utiliser à des fins de « tuning ».

Les jantes litigieuses ont donc été jugées contrefaisantes, et le vendeur sanctionné au titre de la contrefaçon de modèles.

À noter que des actes de contrefaçon des marques du constructeur ont également été retenus à l’encontre de ce vendeur…

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