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Projet de loi PACTE

Projet de loi PACTE

Le volet brevets du projet de loi PACTE fait débat chez les professionnels de la propriété industrielle

Le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 2018. Son passage devant le Sénat est prévu en janvier 2019.

Dans ses articles 40, 42 et 42bis, ce projet prévoit d’apporter des changements significatifs dans le domaine des brevets d’invention. Ces changements visent à renforcer la crédibilité et l’attractivité du brevet français en en faisant un titre « fort ».

L’article 40 prévoit que la durée maximale de protection du certificat d’utilité passerait de six à dix ans (modification de l’article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Il prévoit également la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet (modification de l’article L. 612-15 du Code de la Propriété Intellectuelle).  Actuellement, seule la transformation inverse est autorisée.

L’article 42 donne au gouvernement la possibilité de créer, par voie d’ordonnance, un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet. Dans le même temps, doivent être prévues les règles de recours applicables aux décisions en matière d’opposition « tout en s’assurant de limiter la prolifération de recours abusifs ». A ce stade, il n’est encore fourni aucune précision, ni quant à la définition d’un abus, ni quant à ce qu’on doit entendre par « prolifération ».

Enfin, l’article 42bis prévoit quant à lui la modification de l’article L. 612-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui établit la liste des motifs de rejet, par l’INPI, d’une demande de brevet.

La modification la plus marquante concerne le motif 7° de cet article, qui serait enrichi et conduirait à une extension du champ de l’examen effectué par l’INPI tout en renforçant son pouvoir de rejet.

En effet, actuellement, le motif 7° prévoit qu’il y ait rejet lorsque la demande de brevet n’a pas été modifiée après mise en demeure « alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ». Autrement dit, l’INPI ne peut actuellement rejeter une demande de brevet au vu de l’état de la technique qu’en cas de défaut manifeste de nouveauté. Selon la nouvelle rédaction du motif 7°, il y aurait rejet lorsque la demande de brevet n’a pas été modifiée après mise en demeure « alors qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ». Ainsi, le défaut d’activité inventive deviendrait un motif de rejet par l’INPI et le défaut de nouveauté n’aurait plus besoin d’être « manifeste » pour donner lieu au rejet.

Il va sans dire que l’ensemble de ces nouvelles dispositions rendrait plus difficile l’obtention d’un brevet national français. Néanmoins, en contrepartie, l’augmentation du niveau d’exigence lors de l’examen constituerait un bien meilleur gage de validité du titre une fois obtenu que la procédure actuelle de délivrance quasi-automatique. La réputation de crédibilité de la voie nationale française s’en trouverait améliorée.

Dans la même veine, l’introduction d’une procédure d’opposition est signe de la volonté des pouvoirs publics d’aligner la procédure française sur la procédure européenne.

Toutefois, ce projet de loi est loin de recueillir l’approbation générale. Ses détracteurs font valoir que le brevet français perdrait au contraire tout son attrait pour les déposants dont la stratégie est d’obtenir aisément, rapidement et moyennant un coût très raisonnable, un titre de protection de leur invention sur le territoire français, sans devoir être confrontés aux coûts d’argumentation et aux limitations de portée souvent requis devant l’Office Européen des Brevets (OEB). En effet, dans de telles conditions, on peut se demander quel serait l’intérêt de déposer une demande de brevet français, plutôt qu’une demande de brevet européen à valider en France en fin de procédure. Gageons que les redevances de l’INPI ne seront pas elles aussi alignées à terme sur celles de l’OEB, ce qui achèverait de rendre très peu attractif le dépôt en France par la voie nationale…

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