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« PACTE » conclu !

« PACTE » conclu !

La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises (issue du Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, dit « PACTE ») a été promulguée par le gouvernement le 22 mai 2019.

En matière de brevets, cette loi constitue une petite révolution, au moins sur les deux premiers points évoqués ci-après.

D’une part, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) acquiert le pouvoir de rejeter une demande de brevet s’il considère que l’invention qu’elle couvre est dépourvue d’activité inventive, c’est-à-dire si elle découle de façon évidente de l’état de la technique (article L. 612-12 modifié du Code de la Propriété Intellectuelle).

Jusqu’à présent, le pouvoir de rejet de l’INPI au regard de l’état de la technique se limitait aux inventions qui n’étaient manifestement pas nouvelles, le critère d’évidence n’étant pas pris en compte.

Cette nouvelle disposition s’appliquera à toutes les demandes de brevet déposées à compter de mai 2020, soit 1 an à compter de la promulgation de la loi PACTE.

D’autre part, le gouvernement est autorisé à créer, par ordonnance, d’ici 9 mois, un droit d’opposition aux brevets français délivrés par l’INPI.

Cela permettra aux tiers de demander par voie administrative (c’est-à-dire en agissant devant l’INPI et non devant un tribunal) la révocation ou la modification d’un brevet français. La date exacte d’entrée en vigueur de cette disposition n’est pas encore fixée, car elle est conditionnée à l’adoption d’un projet de loi de ratification à déposer devant le Parlement dans les 6 mois de la publication de l’ordonnance créant le droit d’opposition.

Ces deux changements marquants ont pour objectif affiché de renforcer la crédibilité du brevet français et d’en faire l’égal du brevet européen, qui est depuis sa création soumis à un examen de l’activité inventive et peut faire l’objet d’une opposition.

Il sera intéressant d’observer l’accueil qui sera réservé à ce nouveau brevet français par les déposants et par les tiers. En attendant, l’INPI recrute force examinateurs pour faire face à l’accroissement de la charge de travail que représentent à elles seules ces deux nouvelles dispositions…

D’autres changements sont également à signaler, concernant le certificat d’utilité (sorte de « petit brevet », délivré sans aucun examen ni recherche d’art antérieur contrairement au brevet classique) ainsi que le délai de prescription des actions en nullité et en contrefaçon de brevet.

La durée du certificat d’utilité passe de 6 à 10 ans (article L. 611-2 modifié au Code de la Propriété Intellectuelle) et une demande de certificat d’utilité peut être transformée en demande de brevet (article L. 612-15 modifié au Code de la Propriété Intellectuelle), dans un délai et selon une procédure qui seront précisés par voie réglementaire. Ces dispositions entreront en vigueur lorsqu’un tel texte réglementaire sera publié et au plus tard d’ici 1 an.

Enfin, l’action en nullité d’un brevet, qui consiste à demander l’annulation d’un brevet devant un tribunal, n’est plus soumise à aucun délai de prescription (nouvel article L. 615-8-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), contre 5 ans auparavant. Quant à l’action en contrefaçon de brevet, elle est désormais prescrite par 5 ans à compter du jour où le titulaire « a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » (article L. 615-8 modifié du Code de la Propriété Intellectuelle), alors que jusqu’à présent, elle était prescrite par 3 ans à compter des faits qui en étaient la cause.

Muriel Rosenberg

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